191.60.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45 à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal de même que des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un tel bâtiment.
Les objectifs et les critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont ceux prévus à la section XXIII du présent chapitre.
191.60.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45 à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal de même que des travaux de réutilisation du sol requis à la suite de la démolition d’un tel bâtiment.